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Peut-on réduire en esclavage des musulmans noirs ? La fatwā d’Ahmed Baba (m. 1627) de Tombouctou. Présentation et analyse de l’istiftā’ (II)

Notre précédente notice a permis de présenter Aḥmad Bābā, auteur de la fatwā qui nous intéresse ici, ainsi qu’une consultation juridique plus ancienne sur les esclaves musulmans qui arrivent d’Abyssinie.

Dans cette notice nous examinerons la question introductive de l’opuscule d’Aḥmad Bābā, qui a pour titre : Mi‘rāj al-ṣu‘ūd ilā nayl ḥukm majlab al-sūd (Échelle pour s’élever à la condition juridique des noirs réduits en esclavage). Dans ce texte, le mustaftī1 (requérant) pose plusieurs questions relatives à la légalité ou non de l’asservissement de différentes tribus du bilād al-sūdān au savant Aḥmad Bābā. Ces questions très instructives nous offrent de précieux renseignements sur la réduction en esclavage des Noirs au bilād al-sūdān au début de l’époque moderne.

Même si cela n’est pas explicite dans le texte que nous présentons ici, le jihād (guerre) y occupe une place très importante. Voilà pourquoi il importe de présenter quelques règles sur la guerre en islam, qui permettent de mieux comprendre la fatwā. Tout d’abord, la division du monde en dār al-islām (terre d’islam) et dār al-ḥarb (terre de guerre) est une classification introduite par les jurisconsultes musulmans au cours des premiers siècles de l’islam2. Cette division est particulièrement pertinente pour les débats relatifs au jihād (guerre) et à l’applicabilité des lois musulmanes sur les territoires sous domination musulmane. Dans son sens le plus essentiel, dār al-islām est souvent compris comme tout territoire sous domination musulmane et dans lequel la loi islamique est appliquée, alors que dār al-ḥarb est presque toujours employé comme synonyme de dār al-kufr, territoire de mécréance.

Aḥmad Bābā écrit en préambule de son Mi‘rāj qu’il a reçu une lettre du Touat (région de l’ouest du Sahara algérien) où sont posées plusieurs questions par un certain al-Jarrārī3, dont nous ignorons presque tout. Les formules employées par le mustaftī (requérant) et sa connaissance des ḥadīths (traditions prophétiques) et du fiqh (droit musulman) laisse supposer que c’est un savant ou bien un étudiant en sciences religieuses.

Tableau censé représenter Aḥmad Bābā

Questions d’al-Jarrārī à Aḥmad Bābā

Après les traditionnelles formules de bénédiction et d’eulologie, al-Jarrārī interroge Aḥmad Bābā au sujet des esclaves importés du bilād al-sūdān, qui sont pourtant incontestablement musulman. Peut-on les asservir et les vendre ? Si l’on répond par l’affirmative, quelles sont les preuves (dalīl) ?

Ayant des connaissances juridiques certaines, le requérant rappelle que l’infidélité (kufr) est la cause de l’esclavage. Ainsi, la conversion qui survient après la captivité n’annule pas le droit de propriété de l’acheteur. Il demande d’ailleurs si les esclaves aujourd’hui musulmans ont été capturés dans les territoires mentionnés alors qu’ils étaient mécréants, ce qui dans ce cas ne pose pas de problème d’un point de vue juridique. Certains juges (quḍāt) du bilād al-sūdān rapportent que le souverain qui a conquis les territoires de ces mécréants a choisi de les garder en tant qu’esclaves, alors qu’il avait pourtant le choix entre cinq solutions4. Qu’en est-il du cas des nombreux esclaves importés de Bornu, sont-ils esclaves ou non ? Et y a-t-il une différence entre ceux provenant des villes et ceux des campagnes ?

Les livres de droit musulman rappellent que suite à la conquête de terres non-musulmanes le souverain à la discrétion de : a. tuer les captifs, b. leur rendre la liberté, c. les libérer contre rançon, d. leur imposer la capitation (jizya), ou e. bien les réduire en esclavage5. Afin d’être réduit légalement en esclavage, le vaincu ne doit pas être musulman.  Seul l’infidèle qui a refusé d’embrasser l’islam ou de payer la jizya peut être asservi. Autrement dit, l’esclave est la personne, non musulmane, non tributaire, qui a été conquis par la force, après les sommations requises par le droit. Par ailleurs, toute personne irrégulièrement réduite en esclavage peut revendiquer la liberté de manière imprescriptible. Certains savants soutiennent que le doute profite à celui qui revendique la condition d’homme libre, l’esclavage étant un état d’exception. Ainsi, le tribunal peut décider que capturé de façon irrégulière ou lors d’une guerre illégale cette personne demeure libre. Il lui est aussi possible d’apporter la preuve de son islamité avant la capture et par conséquent il n’est pas susceptible d’être esclave. De même, si le captif justifie qu’il était seulement de passage dans le territoire conquis par l’armée musulmane et que les sommations de l’imām n’étaient pas dirigées vers lui, ou encore que, faisant partie de la population soumise, il n’avait pas connaissance des sommations, ou bien qu’il faisait route vers les musulmans afin de se convertir, ou pour verser la jizya que ses coreligionnaires refusent de payer, alors s’il fournit la preuve de cela, il retrouvera sa liberté. Ainsi, si un mécréant, blanc ou noir, a été privé de sa liberté par une autre voie que celle de la guerre sainte, il lui est légalement possible de recourir à un tribunal musulman, lequel doit lui permettre de recouvrer sa liberté. D’un point de vue théorique, le droit musulman ne fait pas de distinction entre esclaves blancs et noirs.

Al-Jarrārī demande à A. Bābā, qu’il considère plus informé que lui sur ces territoires6, si ceux-là ont été conquis de vive force (‘unwa) ou bien par traité (ṣulḥ) et à quelle époque, celle des Compagnons du Prophète ou plus tardivement ? Il l’incite à se fonder sur des ḥadīths ou sur des chroniques pour soutenir/étayer son propos.

Le requérant condense ici un maximum de questions relatives à l’islamisation de ces régions eu égard à ce que cela implique d’un point de vue juridique pour les personnes asservies.  

Il l’interroge ensuite au sujet du captif dont on ignore le pays d’origine, et pour lequel on ne sait pas s’il a été asservi avant ou après sa conversion à l’islam. Est-il légal de le vendre ou de l’acheter sans diligenter une enquête à son sujet ? Cette enquête est-elle obligatoire (wājib) ou bien recommandée (mandūb) ? Et si l’enquête n’apporte aucune réponse concluante, devra-t-on prendre en considération la parole de l’esclave (‘abd) ? De plus, cette situation juridique s’apparente-t-elle au doute7 (shakk) concernant l’interdit (māni‘), ou bien le doute concernant la condition (sharṭ)8 ? Le premier doute9, relatif à la condition religieuse originelle des esclaves, n’a aucun effet d’un point de vue juridique. En d’autres termes, il n’est pas interdit de les réduire en esclavage ; quant au second doute, il peut invalider les actes légaux, car ceux-là sont valables uniquement si la condition est remplie. En effet, si la condition (sharṭ) fait défaut, cela donne lieu à l’inexistence de l’acte légal.  

À la suite de cela, al-Jarrārī cite le jurisconsulte Ibn Hilāl10 qui soutient qu’en cas de doute il est préférable de ne pas acquérir d’esclaves. Il mentionne aussi le juriste cairote al-Qarāfī11 qui assure qu’il y a consensus au sujet du doute relatif à la condition (sharṭ) que l’on retrouve en partie mentionnée dans un ḥadīth : « le licite et l’illicite sont évidents, [mais] entre les deux il y a des choses équivoques que peu de gens connaissent »12. Le fidèle doit s’en détourner.

Soucieux d’agir conformément aux préceptes islamiques, il demande si le Prophète et ses Compagnons prenaient en considération ou non le doute quand ils s’appropriaient des esclaves. Enquêtaient-ils sur l’origine de ces esclaves, ou bien passaient-ils outre cette formalité ?

Autre point important, y a-t-il d’autres raisons que la mécréance qui puissent justifier la réduction en esclavage ?

Après toutes ces questions d’ordre juridique, al-Jarrārī interroge Aḥmad Bābā au sujet de la malédiction de Ḥām (Cham) telle qu’elle est rapportée par Ibn Mas‘ūd13 dans l’ouvrage Azhār al-‘urūsh d’al-Suyūṭī14. Pourquoi assigner l’esclavage aux noirs uniquement, alors que certains des descendants de Sām et Yāfith sont mécréants (kuffār) également15.

L’interrogation se poursuit avec une question sur le ḥadīth suivant : « choisissez les noirs, car trois parmi eux sont des seigneurs du paradis : Loqman le sage16, le Négus (al-Najāshī)17 et Bilāl le muezzin »18. Selon le traditionniste al-Ṭabarānī les Noirs auxquels il est fait référence dans la tradition sont les ḥabash, les Éthiopiens.

Dans une autre tradition le Prophète dit : « Vos domestiques sont vos frères que Dieu a placé sous votre autorité ». al-Jarrārī se demande si ces deux traditions concernent uniquement ou non ceux qui ont été asservis alors qu’ils étaient mécréants. C’est pourquoi al-Jarrārī poursuit en demandant si les esclaves importés d’Éthiopie et ceux du bilād al-sūdān ont le même statut juridique (ḥukm), ou s’il y a une différence entre ces deux catégories. Et comme dans la fatwā d’al-Wansharīsī19, il demande quel est le sens des paroles suivantes des jurisconsultes (fuqahā’) : « L’esclavage est l’indice de l’infidélité (kufr) ».

Pour clore son texte, al-Jarrārī demande à ce que ses questions soient transmises rapidement au savant Aḥmad Bābā. Après avoir rappelé que jusqu’à présent ses interrogations n’ont reçues aucune réponse20, il ajoute que le fléau de la réduction en esclavage est général et touche l’ensemble de la terre. Ainsi, ce problème nécessite la réponse d’un spécialiste car la moindre faute à ce sujet pourrait être fatale.

Conclusion

En terre d’islam, même si cela a pu exister il est théoriquement interdit de réduire en esclavage des personnes libres. Cela s’apparente d’ailleurs à du brigandage (ḥirāba) et est passible de très lourdes peines. Le jurisconsulte Khalīl b. Isḥāq21 écrit dans son Mukhtaṣar22 : « le brigand est celui qui, seul ou en réunion, infeste les routes pour intercepter les communications, ou qui, profitant de ce que ses victimes sont éloignées de tout secours, s’empare ouvertement de leurs personnes ou de leurs biens. Il n’y a pas lieu de distinguer s’il s’attaque de préférence aux musulmans ou aux mécréants, ou aux habitants de telle ville ou de telle autre »23. Le commentateur Dardīr24 ajoute : « il est bien plus répréhensible de s’attaquer aux personnes qu’à leurs biens ». 

Sans anticiper sur la réponse d’Aḥmad Bābā nous comprenons déjà que la réduction en esclavage des musulmans noirs ou de personnes vivant dans un territoire avec lequel il a été conclu un traité relève donc du brigandage et en aucun cas du jihād, tel que théorisé par les jurisconsultes.

Les opinions juridiques et les traditions prophétiques reproduites par al-Jarrārī ainsi que les notions de droit qu’il mobilise (shakk, sharṭ, etc.) témoigne d’une certaine connaissance du fiqh de cette personne. Par exemple, le fait qu’al-Jarrārī s’appesantisse sur les règles du jihād ou le témoignage de l’esclave révèle une connaissance certaine de la jurisprudence mālikite.

Au total, la demande (istiftā’) d’al-Jarrārī pour obtenir un avis juridique est extrêmement importante, car elle met en évidence certaines préoccupations au sujet du jihād et de l’esclavage au bilād al-sūdān, révélant par la même occasion « les tensions entre perceptions culturelles, principes et applications de la loi islamique »25. Si parfois les fatwās se révèlent être théoriques, celle qui nous intéresse semble répondre à une réalité historique, à savoir l’asservissement de masse de certaines populations du bilād al-sūdān.  L’exemple suivant est édifiant à cet égard : « Après avoir établi solidement son autorité dans ces contrées, Mahmoud renvoya la moitié de ses troupes au Maroc et adressa en même temps à Elmansour un présent d’une valeur inestimable : il se composait de 1 20026 esclaves tant mâles que femelles »27. Dans la précipitation, il est probable qu’on se préoccupait peu de faire la distinction entre musulmans et mécréants. C’est d’ailleurs peut-être pour cette raison que les habitants du Touat, qui voyaient régulièrement arriver dans leur région des esclaves de ces contrées, consultèrent Aḥmad Bābā par scrupules religieux.

Dans la contribution suivante, nous présenterons les réponses d’Aḥmad Bābā aux questions présentées ici, en portant une attention particulière à l’argumentation juridique développée dans sa fatwā et à sa réfutation de la prétendue nature servile des noirs du bilād al-sūdān. Nous montrerons plus particulièrement que l’esclavage est associé, au moins théoriquement, à la mécréance et non pas à la race/l’ethnicité.


1. Le mustaftī est la personne qui pose une question (istiftā’) à un muftī (savant délivrant des réponses à des questions juridiques).

2. La division du monde en dār al-ḥarb et dār al-islām, concerne aussi bien les frontières géographiques (territoriales) que les frontières de l’humain (entre les différents groupes religieux).

3. Dans les différents travaux consultés, on rencontre le plus souvent ce nom translitéré de la façon suivante : al-Jirārī.

4. Les cinq solutions sont présentées dans le paragraphe suivant.

5. Les deux dernières solutions sont seules applicables aux enfants et aux femmes.

6. En effet, Aḥmad Bābā est voisin de ces territoires contrairement au requérant qui lui vit plus au Nord.

7. Brunschvig, Robert, « Variations sur le thème du doute dans le fiqh », Études d’islamologie, G.-P. Maisonneuve et Larose, 1976, II p. 133-154.

8. D’un point de vue légal, dès lors que la condition (shar) est absente le précepte juridique n’a plus lieu d’exister. Par exemple, la capacité (istiṭā‘a) est obligatoire pour exécuter le pèlerinage. Ainsi, si cette condition n’est pas remplie le pèlerinage n’est plus obligatoire.

9. C’est-à-dire le doute concernant l’interdit.

10. Ibn Hilāl al-Sijilmāsī (m. 903/1498), célèbre jurisconsulte de Sijilmāsa dans la région du Tafilalt (sud-est du Maroc).

11. Al-Qarāfī (1228-85), très célèbre juriste et théoricien égyptien du droit mālikite.

12. Tradition que l’on rencontre dans plusieurs recueils, dont ceux d’al-Bukhārī et de Muslim.

13. Très célèbre compagnon du Prophète.

14. Al-Suyūṭī (1445-1515), savant égyptien, reconnu aujourd’hui comme l’auteur le plus prolifique de toute la littérature islamique. Le récit de la malédiction de Cham se trouve également dans d’autres sources arabes que nous présenterons à l’avenir dans une notice sur ce sujet.

15. Selon la tradition islamique, Sām, Hām et Yāfith, tous trois fils de Nūḥ (Noé) sont à l’origine de la nouvelle génération humaine après le déluge.

16. Loqman est présenté dans le Coran comme un monothéiste et un père avisé qui donne de pieux conseils à son fils.

17. Nom emprunté à l’éthiopien et employé en arabe pour désigner le souverain éthiopien au temps du Prophète et de l’Islam primitif.

18. Ḥadīth rapporté par les traditionnistes Ibn Ḥibbān et al-Ḥākim.

19. Voir la notice précédente (I).

20. En effet, Aḥmad Bābā répondra seulement trois ans plus tard à ces questions.

21. Le Mukhtaṣar de ce savant (m. 1374), qui fait autorité jusqu’à nos jours, représente la quintessence du droit mālikite.

22. Aḥmad Bābā a composé un commentaire important sur cet ouvrage.

23. Code musulman par Sidi-Khalil, trad. Seignette, Paris, Challamel, 1878, p. 621.

24. Jurisconsulte égyptien (1715-1786).

25. El Hamel, Chouki, Le Maroc noir, Casablanca, La croisée des chemins, 2019, p. 136.

26. Le plus souvent l’historien se heurte à l’absence ou l’indigence des données chiffrées. Ainsi, ces lacunes dans les sources rendent dans la plupart des cas toute interprétation conjecturale.

27. Eloufrâni, Nozhet-Elhâdi, Ernest Leroux, Paris, 1889, p. 169. D’aucuns prétendent que l’objectif de ces razzias d’esclaves était la reconstitution d’une main-d’œuvre servile pour les sucreries, cf. Berthier, Paul, Les anciennes sucreries du Maroc et leurs réseaux hydrauliques, Rabat, 1966, p. 283.



OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Farid Bouchiba (30 juin 2023). Peut-on réduire en esclavage des musulmans noirs ? La fatwā d’Ahmed Baba (m. 1627) de Tombouctou. Présentation et analyse de l’istiftā’ (II). ReLRace - Religions, lignages et « race ». Consulté le 3 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/tl9f


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