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Les usages théologiques de la macule de bâtardise (XIe-XIIIe siècles) : exclure et dispenser

            La définition de la macule de la bâtardise et les modalités de son effacement constituent un thème essentiel de la réflexion théologique autour de la filiation illégitime entre le XIe et le XIIIe siècle. Cette exégèse biblique de l’illégitimité a été étudiée dans le temps long par John Witte Jr. dans The Sins of the Fathers, tandis que la construction du statut juridique des enfants illégitimes a été le sujet du livre essentiel de Sara McDougall, Royal Bastards1.

            La notion de filiation illégitime s’inscrit dans une temporalité qui voit s’imposer entre le XIe et le XIIIe siècle la promotion du mariage comme cadre exclusif à la sexualité des laïcs et à la génération de descendants légitimes. La formalisation d’un statut juridique précis fondé sur la filiation illégitime est le résultat d’une dialectique complexe entre les pratiques aristocratiques, et en premier lieu royales2, et les prescriptions canoniques, essentiellement pontificales, qui interviennent en réaction à ces pratiques. Le régime juridique de la bâtardise procède également de la démarche réformatrice grégorienne qui a poursuivi l’ambition de mettre un terme à la perpétuation de dynastie de prêtres, notamment en affermissant l’obligation de continence des clercs dans les discours de canonistes ainsi que dans les canons conciliaires3. Entre le XIe et le XIIIe siècle, deux principes émergent clairement dans les textes canoniques et dans les pratiques aristocratiques : au spirituel, l’exclusion des ordres majeurs ; au temporel, l’exclusion de la succession. Le bâtard devient alors en droit canonique officiellement et littéralement un « péché incarné » dont le fondement théologique est régulièrement précisé.

La transmission du péché et la condamnation des enfants illégitimes

            Par le huitième canon du concile de Bourges de 1031, les « fils de prêtres, de diacre et de sous-diacre » se voient interdit l’accès à la cléricature et même « tous ceux qui ne sont pas nés d’un légitime mariage », et qui « sont appelés dans les Écritures, semence maudite » (semen maledictum) : ceux-là « ne peuvent pas hériter selon les lois séculières, ni être reçus comme témoins » d’après cette prescription conciliaire.

Ut filii presbytorum sive diaconum vel subdiaconorum in sacerdotio vel diaconatu vel subdiaconatu nati nullo modo ulterius ad clericatum suscipiantur, quia tales et omnes alii qui de non legitimo coniugio sunt nati semen maledictum in scripturis divinis appellantur nec apud seculares leges hereditare possunt nec in testimonium suscipi4.

            La formulation de cette exclusion entendait lui donner une assise théologique en multipliant les références scripturaires implicites qui seront largement développées dans la doctrine canonique par la suite. La bâtardise apparaît donc d’abord sous l’angle du stigmate moral porté sur les personnes nées en dehors d’une union légitime qualifiés de semen maledictum. Cette expression est biblique mais ne s’applique pas directement à la notion d’illégitimité : dans le livre de la Sagesse (12 : 9-11) elle désigne les Cananéens, descendants de Cham, le fils maudit par Noé dont la semence est maudite mais dont les péchés restent impunis.

Semen enim erat maledictum ab initio ; nec timens aliquem, veniam dabas peccatis illorum.

            L’idée de transmission séminale d’une malédiction est néanmoins contrebalancée dans cette citation par la mise en scène de la miséricorde divine envers les péchés de cette descendance maudite.

            La doctrine canonique de l’illégitimité s’est également construite comme une application du principe vétérotestamentaire selon lequel l’iniquité des pères doit rejaillir sur leurs enfants (Exode, 20 :5 ; Exode 34:7 ; Deut. 5:9).  La justification de l’idée de transmission du péché des pères aux enfants illégitimes est développée plus précisément par un verset du Deutéronome (Deut. 23:2) dans lequel est affirmée clairement à propos du mamzer (terminologie talmudique concernant les enfant nés d’une union prohibée5) l’interdiction d’entrer dans l’Église du Seigneur jusqu’à la dixième génération.

Non ingredietur mamzer, hoc est, de scorto natus, in ecclesiam Domini, usque ad decimam generationem. Celui qui est issu d’une union illicite n’entrera point dans l’assemblée de l’Éternel; même sa dixième génération n’entrera point dans l’assemblée de l’Éternel.

            Cette référence scripturaire devient au XIIe et XIIIe siècles le fondement de la justification de l’exclusion des enfants illégitimes des ordres sacrés. Cependant, se développe en parallèle, et avec une remarquable coïncidence, un discours critique sur la rigueur de cette exclusion.

La rhétorique de l’effacement de la macule : l’innocence des enfants illégitimes

            Un chanoine de Bayeux, Serlo, lui-même fils de prêtre, a écrit un poème intitulé Defensio pro filiis presbyterorum en 1095-10966. Cette œuvre a probablement été une réaction au concile de Clermont, au cours duquel avait été réitérée avec vigueur l’exclusion des enfants illégitimes de l’Église7. Il y défend le droit à la cléricature des fils de prêtres et estime que chacun devrait porter le poids de ses péchés et ne pas être damné pour les faute de son père : « Quisque sui portet peccati pondus oportet / Nec sit dampnatus patris pro crimine natu »8. Un des points central de son argumentation tient à la contestation du fait que ne soit appliqué à la naissance illégitime le principe de purification baptismale qui efface toute macule : « Nova quo sententia jure / immeritos urget, maculas cum gratia purget omnes fonsque sacer9 ? ». Ce raisonnement s’ancrait dans la patristique augustinienne qui faisait du baptême un cérémonial liturgique de régénération permettant de laver la macule du péché originel10.

            Dans le même poème, la remise en cause de l’exclusion des fils de prêtre s’appuie également sur les mérites des prétendants au sacerdoce : pourquoi devraient-ils être pénalisés s’ils mènent une vie exemplaire ? Les bonnes mœurs des enfants nés de prêtre doivent être prises en compte pour l’accès aux ordres11.

            Cette conception de l’illégitimité est retranscrite et étendue à tous les enfants illégitimes dans la fameuse compilation de droit rédigée dans le deuxième tiers du XIIe siècle et attribuée à Gratien. Cette œuvre doctrinale se donnait pour ambition d’établir une concorde des canons discordants et essayait donc de donner une cohérence à des mesures, autant canoniques que bibliques, qui pouvaient sembler en apparence inconciliables. Lorsqu’il commente la mesure d’exclusion des enfants de prêtres, il exprime son désaccord en termes généraux, sans viser particulièrement la progéniture des titulaires du sacerdoce, et estime que cette mesure vise avant tout ceux qui imitent l’incontinence de leur père, mais à l’inverse ceux qui font preuve de bonnes mœurs et d’honnêteté doivent pouvoir accéder au sacerdoce et même à l’épiscopat.

Sed hoc intelligendum est de illis, qui paternae incontinentiae imitatores fuerint. Verum si morum honestas eos commendabiles fecerit, exemplis et auctoritate non solum sacerdotes, sed etiam summi sacerdotes fieri possunt12

            L’ « imitation de l’incontinence paternelle » paraît donc être un risque qui doit être pris en considération lorsque la possibilité de promouvoir des enfants illégitimes aux ordres est étudiée. Cette idée de la contagion des péchés commis par les parents faisait peser sur les enfants illégitimes un soupçon pour une faute qu’ils n’avaient pas commise, bien que contrebalancée par un discours canonique qui prescrivait d’agir avec miséricorde envers ces enfants qui ne pouvaient  être tenus responsables de la faute de leurs parents. Ce discours de réhabilitation est de plus en plus utilisé au cours du XIIIe siècle au fur et à mesure que se développe le pouvoir de dispense pontificale qui se matérialise par des lettres apostoliques permettant à certains enfants illégitimes d’intégrer les ordres malgré leur « défaut de naissance ».

            Réhabiliter les enfants illégitimes par l’exemplum biblique

            La justification de la réhabilitation des enfants illégitimes passe également par la mobilisation d’exemples de personnages bibliques.

            Ces références s’appuient généralement sur la généalogie du Christ, telle qu’elle fut établie par Matthieu (1:1-16). Un groupe de prêtres de Noyon a écrit en 1078 une lettre13 en réaction à la législation conciliaire adoptée la même année au concile provincial de Poitiers au cours duquel avait été réaffirmée l’interdiction de la promotion des fils de prêtres et de ceux nés d’unions illégitimes aux ordres sacrés14. Par une utilisation originale des Écritures, ces prêtres mettent en avant le fait que Jésus a choisi de naître dans une lignée marquée par les adultères, notamment celui de Thamar qui a donné naissance à Phares et Zara15, des jumeaux nés de l’union de Thamar avec Juda, le père de son défunt époux, alors qu’elle avait dissimulé son identité sous les traits d’une prostituée16.

Horace Vernet, Juda et Thamar, 1840,
Wallace Collection, domaine public, huile sur toile, 129×97 cm, 1840

En second lieu, Salomon est dit né de « celle qui fut d’Urie » (ex ea quae fuit Uriae), c’est à dire de Bethsabée qui fut unie au roi David alors qu’elle était encore mariée à Urie17, un officier de l’armée royale, que David envoie consciemment à la mort pour ensuite se marier avec la veuve. Pour cette action, le prophète Nathan annonce à David qu’il sera puni par la mort de l’enfant né de cette union. David reconnût sa faute mais cela n’empêcha pas la mort de l’enfant qui arriva sept jours plus tard18. Néanmoins, Salomon, le second enfant né de cette union n’était pas adultérin : lors de la conception, Bethsabée n’était plus femme d’Urie, mais de David19. De plus, placé en concurrence avec son demi-frère Adonias, il devint l’héritier royal après que Bethsabée ait supplié David en ce sens20.

Petrus Comestor, Bethsabée supplie David de faire de Salomon son héritier,
Bible historiale, Meermanno Koninklijke Bibliotheek, La Haye, 1372, Den Haag, MMW, 10 B 23, fol. 153r°.

La mobilisation de ces deux références scripturaires ne correspond donc pas à une situation proche de celle qui est traitée par les dispenses super defectu natalium émises à partir du XIIe siècle21. Ces exempla sont donc utilisés moins pour leur proximité casuistique que pour leur valeur théologique : il s’agit de deux filiations scandaleuses car elles sont apparentées à une femme pécheresse mais sont réhabilitées par leur insertion dans la généalogie du Christ.

            Enfin, les canonistes médiévaux s’appuient régulièrement sur l’exemplum d’Ismaël, le fils d’Abraham et de sa concubine Hagar, une esclave, qui fut exclu de l’héritage paternel au profit de Isaac, enfant de la femme légitime Sarah. On pourrait penser que cette référence visait à établir une distinction claire entre les enfants du mariage et les enfants du concubinage, mais comme Sara McDougall l’a démontré il s’agissait surtout de montrer le lien entre le statut social des mères et les droits successoraux22. En outre, cet exemplum est mobilisé pour justifier la miséricorde envers les enfants illégitimes23 car si Ismaël et Hagar sont exclus de la succession et chassés de la maison paternelle, l’enfant illégitime reçoit le secours divin qui lui promet une descendance nombreuse et prestigieuse (Gn. 21:17-18).

Rembrandt, Abraham renvoyant Agar et Ismaël, 12,6 x 9,7, 1637. Le Louvre, cabinet des estampes, wikipedia

            Du XIe au XIIIe siècle se constitue donc une rhétorique de l’exception qui s’appuie d’une part sur une exégèse biblique mettant en avant l’esprit de commisération divine envers les enfants illégitimes, et d’autre part sur des exemples de personnages bibliques qui démontrent la miséricorde divine en acte. Ce raisonnement se traduit par la création tout au long du XIIe siècle, sous l’égide de la papauté, de différents mécanismes juridiques qui permettent d’échapper à certaines dimensions de la condition juridique des bâtards : la légitimation par mariage subséquent si les parents sont en capacité de contracter une union légale, l’entrée dans les ordres réguliers (moines ou chanoines) mais aussi les dispenses qui deviennent un espace privilégié de la rhétorique pontificale en matière de bâtardise. Pour justifier l’intégration individuelle de certains enfants illégitimes dans les ordres, la curie pontificale dispose alors d’un patrimoine exégétique dans lequel elle puise abondamment pour accentuer et normaliser le pouvoir de dispense pontifical.


1. John Witte, The Sins of the Fathers: The Law and Theology of Illegitimacy Reconsidered, Cambridge, Cambridge University Press, 2009, 211 p ; Sara McDougall, Royal Bastards: The Birth of Illegitimacy, 800-1230, Oxford, Oxford University Press, 2017, 310 p.

2. Sara McDougall, Royal Bastards. Op. Cit..

3. Anne Llewellyn Barstow, Married Priests and the Reforming Papacy : the Eleventh – Century Debates, The Edwin Mellen Press, Textes and Studies in Religion, Volume 12, New York, 1982.

4. Giovanni Mansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, vol. 19, col. 504.

5. Carole Avignon, « Introduction. Pour une histoire sociale et culturelle de la bâtardise », in C. Avignon, Bâtards et bâtardises dans l’Europe médiévale et moderne [en ligne], Rennes, Presses universitaires de Rennes,  2016, p. 11-33. Madalina Vârtejanu-Joubert, « Filiation et doute dans le Talmud », in Pierre Bonte, Enric Porqueres I Gené, Jérôme Wilgaux (dirs.), L’argument de la filiation Aux fondements des sociétés européennes et méditerranéennes, Paris, Éditions de la MSH, 2011, p. 187-198.

6. Defensio pro filiis presbyterorum, éd. Ernst Dümmler, Libelli de lite Imperatorum et Pontificum seculis XI et XII conscripti, coll. Monumenta Germaniae Historica, Hanovre, Hahn, , 1897, p. 579-583.

7. Giovanni Mansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, vol. 20, col. 815-819.

8. Defensio pro filiis…, Op. Cit., p. 580, v. 14-15.

9. Ibid., p. 580, v. 5-6.

10. Jean-Claude Didier, « Saint Augustin et le baptême des enfants », dans Revue des études augustiniennes, 2, 1956, p. 109-129.

11. Defensio pro filiis…., p. 581, v. 43 : Ergo censure talis quo regula iure/ sorte sua privat male natum, si bene vivat ?

12. Decretum Magistri Gratiani, Dictum post distinctio 56, 1, in Aemilius Friedberg, Corpus Juris Canonici, I, 1959, col. 219-220

13. Cette lettre a été analysée en détail par Anne Llewellyn Barstow, Married Priests and the Reforming Papacy : the Eleventh – Century Debates, The Edwin Mellen Press, Textes and Studies in Religion, Volume 12, New York, 1982, p. 125, 133-139.

14. Sur ce canon conciliaire, voir Robert Genéstal, Histoire de la légitimation des enfants naturels en droit canonique, Paris, E. Leroux, 1905, p. 14.

15. Dom Brial (éd.), Recueil des historiens des Gaules et de la France , vol. 14, Imprimerie impériale, 1806, p. 780-781 ; Ernst Dümmler, Libelli de lite Imperatorum et Pontificum seculis XI et XII conscripti, coll. Monumenta Germaniae Historica, Hahn, Hanovre, 1897, p. 576-578 : Siquidem contra illud quod filios clericorum a sacris ordinibus repellendos esse moliuntur, in expositione generationis Iesu Christi scriptam invenitur : ‘Dominus noster Iesus Christus non solum ab alienigenis, sed etiam de adulterinis voluit nasci commixtionibus, nobis magnam fiduciuam praestans, ut qualicumque modo nascamur, tantum et illius vestigia imitemur, ab illius corpore non separemur, cuius per fidem membra effecti sumus’. Et sicut ille verus est pontifex, ex adulterinis nascens commixtionibus, ita qualicumque ordine natus sit aliquis, tantum ut perfectam fidem habeat et quod fide tenet operibus impleat, sitque literatus et vir unius uxoris, nequaquam a sacerdotio repellatur. Iudas enim patriarcha concubuit cum Thamar, nuru sua, et ex illo coitu sunt nati Phares et Zara.

16. Genèse XXXVIII, 24 : Ecce autem post tres menses nuntiaverunt Judae, dicentes: Fornicata est Thamar nurus tua, et videtur uterus illius intumescere. Sur les circonstance de cette naissance, voir Renée Bloch, « Juda engendra Phares et Zara, de Thamar », dans Mélanges bibliques en l’honneur de André Robert, Bloud & Gay, 1955, p. 381-389.

17. Samuel II, 11, 4-5 : Missis itaque David nuntiis, tulit eam: quae cum ingressa esset ad illum, dormivit cum ea: statimque sanctificata est ab immunditia sua, et reversa est domum suam concepto foetu. Mittensque nuntiavit David, et ait: Concepi

18. Samuel II, 12 : 18.

19. Samuel II, 12 : 24 : Et consolatus est David Bethsabee uxorem suam, ingressusque ad eam dormivit cum ea: quae genuit filium, et vocavit nomen ejus Salomon: et Dominus dilexit eum.

20. Livre des Rois I, 1 :17-21.

21. Pour un aperçu de la casuistique développée dans ces dispenses, voir Arnaud Fossier, « À propos du defectus natalium. Un cas paradigmatique du pouvoir pontifical de dispense (XIe-XVe siècle) », dans C. Avignon (dir.), Bâtards et bâtardises dans l’Europe médiévale et moderne [en ligne]. Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2016 (généré le 05 juin 2022). Disponible sur Internet : <http://books.openedition.org/pur/44737>.

22. Sara McDougall, Royal Bastards…, p. 50-51, 141.

23. John Witte Jr., « Ishmael’s Bane : The Sin and Crime of Illegitimacy Reconsidered », Punishment and Society, n°5, 2003, p. 327-346.



OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Romain Chevalier (10 octobre 2022). Les usages théologiques de la macule de bâtardise (XIe-XIIIe siècles) : exclure et dispenser. ReLRace - Religions, lignages et « race ». Consulté le 3 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/tl8k


Romain Chevalier

Doctorant en Histoire médiévale CIHAM - Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse

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